Code rural - Article D811-165-1
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
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Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
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Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
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Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D811-165-1
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.
Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
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Cite:
Code rural D811-165-2 à D811-165-8, L811-1
