Code rural - Article R228-10
Chemin :
Article R228-10
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime.
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Cite:
Code rural L223-3
