Code rural - Article R717-16
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Article R717-16
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
Sont notamment visés par ces dispositions :
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les travailleurs handicapés ;
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.
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Cite:
Cité par:
Code du travail - art. L213-5
Code du travail - art. L231-2
Code du travail - art. L231-7
Code rural R717-14
Code du travail - art. L231-2
Code du travail - art. L231-7
Code rural R717-14
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R344-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R344-19 (V)
Code du travail - art. R4512-9 (VD)
Code du travail - art. R4512-9 (VD)
Code rural - art. R717-14 (V)
Code rural - art. R717-14-2 (V)
Code rural - art. R717-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R344-19 (V)
Code du travail - art. R4512-9 (VD)
Code du travail - art. R4512-9 (VD)
Code rural - art. R717-14 (V)
Code rural - art. R717-14-2 (V)
Code rural - art. R717-15 (V)
