Code rural - Article R642-14

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Article R642-14

I. - Le conseil des agréments et contrôles est composé :

1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° De représentants des organismes de contrôle ;

3° De représentants de l'administration ;

4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

II. - La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

- le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

- les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

- les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

- les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

III. - Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.


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