Code rural - Article R242-54
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Article R242-54
Catégories de domiciles professionnels.
Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.
Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 18 juin 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 18 juin 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-729 du 18 juin 2009, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. R5141-122 (M)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
Arrêté du 18 juin 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-729 du 18 juin 2009, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. R5141-122 (M)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-122 (V)
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