Code rural - Article L955-8
Chemin :
Article L955-8
Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :
1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 955-2 ou au deuxième alinéa de l'article L. 955-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 955-5 ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction définie à l'article L. 955-7.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Code de la consommation - art. L121-6 (M)
Code de la consommation - art. L213-1 (M)
Code de la consommation - art. L213-2 (V)
Code rural L955-2, L955-4, L955-5, L955-7
Code de la consommation - art. L213-1 (M)
Code de la consommation - art. L213-2 (V)
Code rural L955-2, L955-4, L955-5, L955-7
Codifié par:
