Code rural - Article L741-9
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Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Par une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Par une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4
Code général des impôts, CGI. - art. 575
Cité par:
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-9 (V)
Code du travail - art. L5428-1 (V)
Code rural - art. D741-35 (V)
Code rural - art. D741-35-1 (V)
Code rural - art. L741-10 (V)
Code rural - art. R. 741-42-1 (V)
Code rural - art. R741-42-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-35 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-35-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-35-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-30 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L751-12 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L751-13-1 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R741-15 (VD)
