Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L321-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.


Conformément à l'article 26 XI 1 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article L321-13, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014.



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