Code rural - Article L251-18
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 6 (V)
I. (Supprimé)
II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 24 mai 2006 - art. 19 (V)
Arrêté du 24 mai 2006 - art. 24 (V)
Décret n°2008-1254 du 1er décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008 (M)
Arrêté du 18 décembre 2008 (M)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 mai 2009 (V)
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2009 (V)
Arrêté du 28 octobre 2009, v. init.
Code rural - art. D251-6 (V)
Code rural - art. L205-1 (V)
Code rural - art. L251-20 (M)
Code rural - art. L256-2 (VD)
Code rural - art. L257-12 (V)
Code rural - art. L663-3 (V)
Code rural - art. L671-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L256-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L257-12 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L205-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L256-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L256-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L256-2 (VD)
