Code rural - Article L233-2
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Article L233-2
Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.
En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 18 juillet 2006 - art. 5 (V)
Arrêté du 18 juillet 2006 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 novembre 2008, v. init.
LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VT)
Code rural - art. L237-2 (V)
Code rural - art. L237-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L272-7 (VT)
Arrêté du 18 juillet 2006 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 novembre 2008, v. init.
LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 septvicies (VT)
Code rural - art. L237-2 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. L272-7 (VT)
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