Code rural - Article L143-1
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Article L143-1
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.
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Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 (V)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 4 (V)
Code rural - art. L143-10 (V)
Code rural - art. L143-7 (V)
Règlement CE 1782-2003 2003-09-29 Conseil
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 4 (V)
Code rural - art. L143-10 (V)
Code rural - art. L143-7 (V)
Règlement CE 1782-2003 2003-09-29 Conseil
Cité par:
Décret du 4 mars 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 4 mars 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 30 juin 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 26 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 26 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 5 mars 2009 (V)
Décret du 5 mars 2009 - art. 1 (V)
Décret du 5 mars 2009 - art. 1 (V)
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L213-8-2 (V)
Code rural - art. D615-69 (V)
Code rural - art. L143-15 (V)
Code rural - art. L182-28 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D615-69 (V)
Décret du 4 mars 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 30 juin 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 26 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 26 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 5 mars 2009 (V)
Décret du 5 mars 2009 - art. 1 (V)
Décret du 5 mars 2009 - art. 1 (V)
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Décret du 5 mars 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L213-8-2 (V)
Code rural - art. D615-69 (V)
Code rural - art. L143-15 (V)
Code rural - art. L182-28 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D615-69 (V)
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