Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Article L4-1
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Article L4-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1re classe statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement :
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.
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Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-1 (Ab)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-2 (Ab)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-3 (Ab)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R191 (Ab)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R191 (M)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-2 (Ab)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-3 (Ab)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R191 (Ab)
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R191 (M)
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Nouveaux textes:
Code de justice administrative. - art. L774-1 (V)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (V)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-13 (V)
