Code du service national - Article R120-11
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Article R120-11
Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée, renouvelables sur décision expresse, pour une durée n'excédant pas celle de l'existence du groupement. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 8.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
