Code du service national - Article L120-33
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Article L120-33
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
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Cité par:
Crée par: LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 11 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 20 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 22 (V)
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 22 (V)
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 12 (VD)
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 - art. 15 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 20 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 22 (V)
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 22 (V)
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 12 (VD)
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 - art. 15 (V)
Crée par: LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
