Code du sport. - Article L331-2
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Article L331-2
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-483 du 12 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-483 du 12 mai 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1289 du 27 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1289 du 27 octobre 2010 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code du sport. - art. L331-3 (V)
Décret n°2010-483 du 12 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-483 du 12 mai 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1289 du 27 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1289 du 27 octobre 2010 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code du sport. - art. L331-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 84-610 1984-07-16 art. 49-1 A, alinéas 1 et 2
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 A (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 A (Ab)
