Code du sport. - Article L232-15
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 7
Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :
1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 - art., v. init.
Délibération n°54 du 18 octobre 2007 - art., v. init.
Délibération n° 138 du 5 novembre 2009, v. init.
Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 - art., v. init.
Délibération n° 237 du 31 mai 2012 - art. 3, v. init.
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 à l'article R232-86 (V)
Code du sport. - art. D232-84 (V)
Code du sport. - art. D232-84 (V)
Code du sport. - art. L232-12-1 (VD)
Code du sport. - art. L232-13-2 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. R232-46 (V)
Code du sport. - art. R232-46 (V)
Code du sport. - art. R232-66 (V)
Anciens textes:
