Code du sport. - Article L131-17
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Article L131-17
A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.
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Anciens textes:
Arrêté du 16 janvier 1990 - art. 2 (V)
Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 3 (Ab)
Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 - art. 9 (Ab)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. L131-18 (V)
Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 3 (Ab)
Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 - art. 9 (Ab)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. L131-18 (V)
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Anciens textes:
Loi 84-610 1984-07-16 art. 17, alinéas 7, 10 et 11
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (M)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (M)
