Code de la défense. - Article D2352-7
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Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
b) Poudres noires ;
c) Poudres composites.
2° Substances explosives :
a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
c) Explosifs d'amorçage ;
d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 1 (VT)
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 18 (VT)
Arrêté du 2 octobre 1992 - art. 29-1 (T)
Arrêté du 2 octobre 1992 - art. 29-2 (Ab)
Arrêté du 12 février 1993 - art. 2 (VT)
Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 1 (V)
Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mars 1982 - art. 5 (V)
Code de la défense. - art. D2441-3 (V)
Code de la défense. - art. D2461-4 (V)
Code de la défense. - art. D2471-5 (V)
Code de la défense. - art. R2352-49 (VT)
Anciens textes:
Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 1 (Ab)
Crée par: Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
