Code de la défense. - Article R2342-9

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Article R2342-9


L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
1° Son titulaire ;
2° Sa durée de validité ;
3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.


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