Code de la défense. - Article R3222-1
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Article R3222-1
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
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Cité par:
Arrêté du 10 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 10 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 9 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1213 du 9 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1214 du 9 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 9 septembre 2011 (VD)
Arrêté du 9 septembre 2011, v. init.
Code de la défense. - art. R3511-1 (V)
Code de la défense. - art. R3521-1 (V)
Code de la défense. - art. R3531-1 (V)
Code de la défense. - art. R3541-2 (V)
Code de la défense. - art. R3541-3 (V)
Code de la défense. - art. R3541-3 (V)
Code de la défense. - art. R3551-2 (V)
Code de la défense. - art. R3551-3 (V)
Code de la défense. - art. R3551-3 (V)
Code de la défense. - art. R3561-2 (V)
Code de la défense. - art. R3561-3 (V)
Code de la défense. - art. R3561-3 (V)
Code de la défense. - art. R3571-2 (V)
Code de la défense. - art. R3571-3 (V)
Code de la défense. - art. R3571-3 (V)
Code de la défense. - art. R3581-1 (V)
Code de la défense. - art. R3582-1 (V)
Arrêté du 10 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 9 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1213 du 9 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1214 du 9 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 9 septembre 2011 (VD)
Arrêté du 9 septembre 2011, v. init.
Code de la défense. - art. R3511-1 (V)
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