Code de la défense. - Article L2353-4
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Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros :
1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;
2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Liens relatifs à cet article
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Code pénal - art. 321-6-1 (V)
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Code pénal - art. 421-1 (M)
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Code pénal - art. 421-1 (V)
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Codifié par:
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
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