Code de l'éducation - Article R914-141
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Article R914-141
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime .
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 20 (V)
L. 813-8 du code rural
articles L. 914-1 du code de l'éducation
L. 813-8 du code rural
articles L. 914-1 du code de l'éducation
Cité par:
Décret n°2013-145
du 18 février 2013 - art. 9 (V)
Code de l'éducation - art. R914-142 (V)
Code de l'éducation - art. R914-142 (V)
Code de l'éducation - art. R914-142 (V)
Code de l'éducation - art. R914-142 (V)
