Code de l'éducation - Article R461-8
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Article R461-8
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
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Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Cité par:
Code de l'éducation - art. R461-12 (Ab)
Code de l'éducation - art. R461-13 (V)
Code de l'éducation - art. R461-16 (V)
Code de l'éducation - art. R461-16 (V)
Code de l'éducation - art. R461-13 (V)
Code de l'éducation - art. R461-16 (V)
Code de l'éducation - art. R461-16 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
