Code de l'éducation - Article L762-2
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- Modifié par LOI n°2010-1536 du 13 décembre 2010 - art. 2 (V)
Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 - art. 5 (V)
Décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 - art. 6 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L772-1 (M)
Code de l'éducation - art. L772-1 (M)
Code de l'éducation - art. L772-1 (M)
Code de l'éducation - art. L772-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1382 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1382 D (V)
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