Code de l'éducation - Article L762-1
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Article L762-1
Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.
Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
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Anciens textes:
Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 4 (Ab)
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 5 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Code de la défense. - art. R3411-4 (V)
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 5 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Code de la défense. - art. R3411-4 (V)
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