Code de l'éducation - Article L711-2
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Article L711-2
Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°90-928 du 10 octobre 1990 - art. 1 (V)
Décret n° 92-378 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009, v. init.
Décret n°2011-1010 du 24 août 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 février 2012 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis-0 A (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (MMN)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Décret n° 92-378 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1513 du 7 décembre 2009, v. init.
Décret n°2011-1010 du 24 août 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 février 2012 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis-0 A (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (MMN)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
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