Code de l'éducation - Article L423-1
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Article L423-1
- Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118
Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie.
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Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 3 (V)
Avis du - art., v. init.
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Avis du - art., v. init.
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LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 120 (V)
Décret n°2012-1513 du 28 décembre 2012 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. D423-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. D423-17 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Avis du - art., v. init.
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LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 120 (V)
Décret n°2012-1513 du 28 décembre 2012 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. D423-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. D423-17 (V)
Code de l'éducation - art. L451-1 (M)
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Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
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