Code de l'éducation - Article L222-2
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Article L222-2
Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
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Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 4 (Ab)
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (VD)
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 5 (V)
Code de l'éducation - art. D222-15 (Ab)
Code de l'éducation - art. D222-15 (M)
Code de la défense. - art. R3411-4 (V)
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. (VD)
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 5 (V)
Code de l'éducation - art. D222-15 (Ab)
Code de l'éducation - art. D222-15 (M)
Code de la défense. - art. R3411-4 (V)
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