Code de l'éducation - Article L123-4-1
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Article L123-4-1
Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
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Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
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