Code de procédure pénale - Article D348-4
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Article D348-4
- Modifié par Décret n°2011-1471 du 8 novembre 2011 - art. 2
Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.
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