Code de procédure pénale - Article 745
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- Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 22
Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 745-1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 746 (M)
Code de procédure pénale - art. D49-64 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-66 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-67 (V)
Code de procédure pénale - art. D49-72 (V)
Code de procédure pénale - art. D546 (V)
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