Code de procédure pénale - Article D383
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Article D383
- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.
