Code de procédure pénale - Article D48-5-3
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Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.
Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
Liens relatifs à cet article
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-35 (V)
Code de procédure pénale - art. 716-5
Code de procédure pénale - art. 723-15
Code de procédure pénale - art. D55-1
Crée par: Décret n°2008-1040 du 9 octobre 2008 - art. 1
Rectifié par: Décret n° 2008-1040 du 9 octobre 2008 (rectificatif)
