Code de procédure pénale - Article 763-8
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
- Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 3
- Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 4
Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.
Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38.
Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 706-53-15
Code de procédure pénale - art. 723-37
Code de procédure pénale - art. 723-38
Code pénal - art. 131-36-1
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-8-44 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R53-8-44 (V)
