Code de procédure pénale - Article 763-8
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1
Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 706-53-15
Code de procédure pénale - art. 723-37
Code pénal - art. 131-36-1 (V)
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-8-44 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (V)
Code de procédure pénale - art. R53-8-44 (V)
