Code de procédure pénale - Article R15-33-67
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Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 I et IV : Le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 est abrogé. Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 77-1-2
Code de procédure pénale - art. 99-4
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-68 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-69 (V)
Crée par: Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1
