Code de procédure pénale - Article 552
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- Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 5 (M)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 5 (V)
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 5 (V)
Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 - art. 26 (V)
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 45 (V)
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 27, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 390-1 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 390-1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 553 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 558 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 558 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 854 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 854 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 854 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 854 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 854 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 897 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 897 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 897 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 897 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 932 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 932 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 932 (V)
Code de procédure pénale - art. 558 (V)
Code de procédure pénale - art. 897 (V)
