Code de procédure pénale - Article 390-1
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- Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 4
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010 - art., v. init.
Décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décision n°2011-635 DC du 4 août 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33, v. init.
Observations du - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-15 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-15 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 560 (V)
Code de commerce. - art. L470-4-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 495-15-1 (V)
