Code de procédure pénale - Article 77-1-2
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Article 77-1-2
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-67 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-71 (V)
Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-71 (V)
Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
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