Code de procédure pénale - Article 50
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Article 50
Les juges d'instruction, choisis parmi les juges du tribunal, sont nommés dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec les magistrats désignés ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si l'un des juges d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
NOTA:
Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. R212-36, v. init.
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