Code de procédure pénale - Article 8
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- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 38
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 222-12
Code pénal - art. 222-30
Code pénal - art. 223-15-2
Code pénal - art. 227-26
Code pénal - art. 311-3
Code pénal - art. 313-1
Code pénal - art. 314-1
Code pénal - art. 314-6
Code pénal - art. 321-1
Cité par:
Délibération n° 2012-209 du 21 juin 2012 - art. 5, v. init.
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