Code de procédure pénale - Article R57-9-1
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Article R57-9-1
Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix.
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Cite:
Codifié par:
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 1, v. init.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 2 (V)
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 24 (V)
Code de procédure pénale R57-9-2 à R57-9-8
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 2 (V)
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 24 (V)
Code de procédure pénale R57-9-2 à R57-9-8
Codifié par:
Décret 59-318 1959-02-03
