Code de procédure pénale - Article R15-33-43
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Article R15-33-43
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-40 (M)
Code de la route. - art. L234-1 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code pénal - art. 222-19-1 (V)
Code pénal - art. 222-20-1 (V)
Code de la route. - art. L234-1 (M)
Code de la route. - art. L234-8 (M)
Code pénal - art. 222-19-1 (V)
Code pénal - art. 222-20-1 (V)
Cité par:
Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 7 (M)
Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 7 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R251 (V)
Code de procédure pénale - art. R251 (V)
Code de procédure pénale - art. R251 (V)
Code de procédure pénale - art. R251 (V)
Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 7 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R251 (V)
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