Code de procédure pénale - Article D542
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Article D542
- Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 7
Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.
