Code de procédure pénale - Article D147-23
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Article D147-23
- Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.
