Code de procédure pénale - Article D143
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- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation dans un centre de soins ;
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;
7° Exercice par le condamné de son droit de vote.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. D436-3 (V)
Code de procédure pénale - art. D438-2 (V)
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D146-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D146-3 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D455 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D455 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D459 (V)
Code de procédure pénale - art. D436-3 (V)
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