Article 266 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5000 F à 100000 F quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un au moins des délits suivants :
1° Proxénétisme prévu par les articles 334-1 et 335 ;
2° Vol aggravé prévu par les premier et deuxième alinéas de l'article 382 ;
3° Destruction ou détérioration aggravée prévue par l'article 435 ;
4° Extorsion prévue par le premier alinéa de l'article 400.