Code des postes et des communications électroniques - Article L86
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Article L86
- Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 54
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.
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