Code des postes et des communications électroniques - Article L41-1
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- Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 24
Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.
Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code des postes et des communications électroniques - art. L33-3
Code des postes et des communications électroniques - art. L41
Code des postes et des communications électroniques - art. L42
Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2124-26
Cité par:
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 30 janvier 2009 (V)
Arrêté du 30 janvier 2009, v. init.
Avis n°2009-0387 du 9 juillet 2009, v. init.
Code de l'aviation civile - art. D133-19-10 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L39-1 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. D406-7 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L39-1 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L40 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L40 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L41-2 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R*52-1 (T)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-5 (V)
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