Code des postes et des communications électroniques - Article R20-25
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Article R20-25
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;
2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;
3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.
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Code des postes et des communications électronique - art. R20-10 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-11 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-19 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-21 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-5 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-11 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-19 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-21 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-5 (M)
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Code des postes et des communications électroni... - art. R20-27 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-26 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-27 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. R20-26 (V)
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